J.O. 283 du 6 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 3 décembre 2005 habilitant le garde des sceaux, ministre de la justice, à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des résidences administratives des directions régionales des services pénitentiaires, de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer, des établissements pénitentiaires et des services pénitentiaires d'insertion et de probation ainsi que des régies de recettes et d'avances chargées de la gestion des comptes nominatifs des détenus auprès des établissements pénitentiaires


NOR : JUSK0540139A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale (partie réglementaire : Décrets simples) de la gestion des biens des détenus : valeurs pécuniaires et valeurs non pécuniaires, notamment des articles D. 318 à D. 341 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18 ;

Vu le décret no 65-73 du 27 janvier 1965 relatif à l'organisation des services de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 66-614 du 10 août 1966 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne ;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret no 99-276 du 13 avril 1999 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et portant création des services pénitentiaires d'insertion et de probation, notamment son article 35 modifié ;

Vu le décret no 2005-1490 du 2 décembre 2005 relatif à l'organisation financière et comptable des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes, modifié par l'arrêté du 27 décembre 2001 ;



Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant les taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs de recettes et aux régisseurs d'avances relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances, modifié par l'arrêté du 28 janvier 2002 ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1998 modifié portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la justice et de leurs délégués, Arrêtent :



PREMIÈRE PARTIE

RÉGIES DE RECETTES ET D'AVANCES

TITRE Ier

RÉGIE DE RECETTES


Article 1


Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies de recettes auprès des établissements pénitentiaires, des résidences administratives des directions régionales de services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer pour l'encaissement des produits suivants :

- remboursement des frais de photocopie ;

- remboursement des charges des agents logés ;

- numéraire n'appartenant pas aux personnes placées sous main de justice ;

- menues recettes.

Article 2


Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté, pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies de recettes auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation pour l'encaissement des produits suivants :

- remboursement des frais de photocopie ;

- dons et legs ;

- remboursement des prêts accordés aux personnes suivies par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, détenues ou pas ;

- remboursement des cautions ;

- menues recettes.

Article 3


Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par les régisseurs des établissements pénitentiaires ou de la direction régionale et versées aux comptables assignataires dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.



L'acte constitutif de la régie de recettes prévoit le montant de son encaisse maximum et du fonds de caisse permanent. Il peut, par ailleurs, fixer un seuil au-delà duquel les recettes seront encaissées par le comptable et non par le régisseur.

Les régisseurs d'établissements pénitentiaires peuvent, en accord avec le chef d'établissement, désigner des mandataires parmi le personnel où est située la régie.

Les régisseurs de recettes peuvent autoriser les mandataires à percevoir tout ou partie des recettes prévues à l'article 1er du présent arrêté.

Article 4


Les recettes prévues à l'article 2 sont encaissées par les régisseurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation et versées aux comptables assignataires dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

L'acte constitutif de la régie de recettes prévoit le montant de son encaisse maximum et du fonds de caisse permanent. Il peut, par ailleurs, fixer un seuil au-delà duquel les recettes seront encaissées par le comptable et non par le régisseur.

Les régisseurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent, en accord avec le chef de service, désigner comme mandataires le personnel d'encadrement et les travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et de probation.

Les régisseurs de recettes peuvent autoriser les mandataires à percevoir les remboursements des prêts accordés aux personnes suivies par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, détenues ou pas.


TITRE II

RÉGIES D'AVANCES


Article 5


Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès des établissements pénitentiaires, des résidences administratives de directions régionales des services pénitentiaires et de la mission outre-mer, pour le paiement des dépenses énumérées au paragraphe 1 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, liées à des dépenses urgentes et exceptionnelles ou des petites fournitures pour des réparations conservatoires.

Peuvent en outre être payées par l'intermédiaire des régies d'avances prévues ci-dessus les dépenses urgentes relatives à l'achat de biens et de prestations de services nécessaires à l'entretien (hygiène, alimentation, habillement) des personnes détenues et le transport des personnes indigentes libérales.

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 70 par opération.

Les régisseurs d'avances sont autorisés à détenir des valeurs correspondant à diverses prestations qu'ils sont appelés à remettre aux personnes indigentes détenues ou libérales ou pour le fonctionnement de l'établissement.

La liste de ces valeurs est fixée par les arrêtés ministériels précités.



Article 6


Les régisseurs d'avances peuvent, avec l'accord du chef d'établissement, désigner des mandataires parmi le personnel de l'établissement pénitentiaire où est située la régie, pour effectuer des opérations de menues dépenses urgentes et exceptionnelles ou pour l'achat de petites fournitures pour des répérations conservatoires.

Les mandataires peuvent également être habilités par les régisseurs à détenir les valeurs mentionnées à l'article 5 du présent arrêté.

Article 7


Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation pour le paiement des dépenses énumérées au paragraphe 1 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, liées à des dépenses urgentes et exceptionnelles ou pour l'achat de petites fournitures pour des réparations conservatoires.

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 70 euros par opération.

Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire des régies d'avances prévues ci-dessus :

- les secours et les aides financières directes ;

- les dépenses urgentes relatives à l'achat de biens et de prestations de service nécessaires à l'hébergement, l'entretien (hygiène, alimentation, habillement), la santé, le transport, l'éducation, la culture, le travail et la formation des personnes suivies par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, détenues ou pas ;

- les prêts accordés aux personnes suivies par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, détenues ou pas. Les prêts doivent être enregistrés par le régisseur dans une comptabilité auxiliaire faisant apparaître un suivi rigoureux des prêts et des remboursements.

Les régisseurs d'avances sont autorisés à détenir des valeurs correspondant à diverses prestations qu'ils sont appelés à remettre aux personnes suivies par les services pénitentaires d'insertion et de probation, détenues ou pas, et pour le fonctionnement du service.

La liste de ces valeurs est fixée par les arrêtés ministériels précités.

Article 8


Les régisseurs d'avances peuvent, avec l'accord du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, désigner des mandataires parmi le personnel d'encadrement et les travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et de probation pour effectuer des opérations de menues dépenses des personnes suivies par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, détenues ou pas, dans la limite d'un montant de 160 euros.

Les mandataires peuvent également être habilités par les régisseurs à détenir les valeurs mentionnées à l'article 7 du présent arrêté.


Article 9


Le montant des avances à consentir aux régisseurs d'avances des établissements pénitentiaires est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article 5, dans la limite d'un montant maximum fixé par l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 10


Le montant des avances à consentir aux régisseurs d'avances des services pénitentiaires d'insertion et de probation est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article 7, dans la limite d'un montant maximum fixé par l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


Article 11


Les régisseurs remettent les pièces justificatives des dépenses payées par leurs soins, au comptable assignataire, auprès duquel la régie est rattachée, au minimum une fois par mois.


DEUXIÈME PARTIE

RÉGIES DES COMPTES NOMINATIFS


Article 12


Sauf dispositions contraires énumérées aux articles 13 à 27 du présent arrêté, les modalités d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes et des régies d'avances des organismes publics fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé sont applicables aux régies chargées de la gestion des comptes nominatifs des détenus.


TITRE Ier

RÉGIES DE RECETTES


Article 13


Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer dans chaque établissement pénitentiaire des régies de recettes chargées de la gestion des comptes nominatifs en application de l'article 2 du décret du 2 décembre 2005 susvisé.

Outre l'encaissement des fonds appartenant aux détenus, les régies de recettes sont également chargées de la perception, la conservation des bijoux, valeurs et objets précieux appartenant ou qui viennent à être dues à ces personnes détenues.

Article 14


Les recettes prévues à l'article 13 qui précède sont encaissées par les régisseurs, gérants des comptes nominatifs, et versées aux comptables assignataires dans les conditions fixées par les articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

L'acte constitutif de la régie de recettes prévoit le montant de son encaisse maximum. Il peut, par ailleurs, fixer un seuil au-delà duquel les recettes seront encaissées par le comptable et non par le régisseur.

L'acte constitutif prévoit en outre le montant maximum au-delà duquel les sommes déposées sur le compte de dépôts de fonds au Trésor du régisseur doivent être reversées aux comptables assignataires.

Les régisseurs, gérants des comptes nominatifs, peuvent expressément constituer mandataire, avec l'accord du chef d'établissement, le personnel du service du greffe, ou celui qui en tient lieu, de l'établissement pénitentiaire où est située la régie.

Les régisseurs de recettes peuvent autoriser les mandataires à percevoir les sommes, les bijoux, valeurs et objets précieux, dont les personnes détenues sont en possession à leur entrée dans l'établissement pénitentiaire.

Les bijoux, valeurs et objets précieux, appartenant aux personnes détenues et dont les régisseurs, gérants des comptes nominatifs, assurent la garde et la conservation, sont enregistrés dans une comptabilité auxiliaire faisant apparaître un suivi rigoureux.





TITRE II

RÉGIES D'AVANCES


Article 15


Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer dans chaque établissement pénitentiaire des régies d'avances chargées de la gestion des comptes nominatifs, en application de l'article 2 du décret du 2 décembre 2005 susvisé, pour le paiement de toutes les sommes qui viennent à être dues par ces personnes détenues ainsi que pour le versement des sommes appartenant aux détenus lors de leur permission de sortir, de leur transfert ou de leur libération.

Article 16


Les régisseurs d'avances peuvent également constituer mandataire, avec l'accord du chef d'établissement, le personnel du service du greffe, ou celui qui en tient lieu, de l'établissement pénitentiaire où est située la régie.

Les régisseurs d'avances peuvent autoriser les mandataires à payer les sommes et à remettre les bijoux, valeurs et objets précieux aux personnes détenues à l'occasion des permissions de sortir, des transferts ou de leur libération.

Article 17


Le montant des avances à consentir aux régisseurs d'avances gérant des comptes nominatifs est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article 15, dans la limite d'un montant maximum fixé par l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 18


Les régisseurs remettent les pièces justificatives des dépenses payées par leurs soins au comptable assignataire auprès duquel la régie est rattachée, au minimum une fois par mois.

Article 19


Par dérogation, l'augmentation temporaire ou la diminution temporaire des avances relève, après agrément du comptable assignataire, d'une décision du chef de service, responsable de l'unité opérationnelle auprès de laquelle la régie est instituée.

Article 20


Le régisseur est autorisé à verser en numéraire la somme due aux détenus lors de leur libération ou à l'occasion de leur transfert, y compris lorsque le montant excède le seuil fixé par l'arrêté du 23 juillet 1991, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001.

Il est également autorisé à verser, en numéraire, la somme due aux créanciers lors de l'achat par les détenus de biens et services quel que soit le montant de ces achats.


TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS COMMUNES


Article 21


Les régisseurs sont nommés par arrêté du ministre de la justice après agrément du comptable assignataire.

Article 22


Les mandataires ne sont pas tenus de souscrire un cautionnement et ne bénéficient pas de l'indemnité de responsabilité.

L'acte de désignation du mandataire déterminera la nature des dépenses que ce dernier est autorisé à payer, le montant de l'avance à lui accorder, la nature des recettes qu'il est autorisé à encaisser et les modalités de reversement auprès du régisseur ainsi que la durée du mandat.


Article 23


Les régisseurs perçoivent une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.

Avant d'entrer en fonction, les régisseurs sont tenus de constituer un cautionnement.

Article 24


Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances des régies instituées auprès d'un même service peuvent être confiées à un même agent.

Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances pour la gestion des comptes nominatifs dans les établissements pénitentiaires peuvent être confiées à un même agent.

Les fonctions de régisseur de recettes et d'avances chargé de la gestion des comptes nominatifs et de régisseur de recettes et d'avances dans les établissements pénitentiaires peuvent être exceptionnellement confiées à un même agent lorsque le fonctionnement du service l'impose.

Article 25


Une instruction conjointe de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction générale de la comptabilité publique précise les conditions de fonctionnement financier et comptable des établissements pénitentiaires, des résidences administratives des directions régionales ainsi que de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer, des services pénitentiaires d'insertion et de probation et la gérance des comptes nominatifs des personnes détenues.

Article 26


Les dispositions prévues par l'arrêté du 13 décembre 1993 relatif à l'organisation financière et comptable des comités de probation et d'assistance aux libérés, par l'arrêté du 10 janvier 1994 relatif aux fonctions de comptable des comités de probation et d'assistance aux libérés et par l'arrêté du 24 janvier 2001 modifié relatif à l'organisation financière et comptable des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont abrogées à compter du 1er janvier 2006.

Article 27


Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 décembre 2005.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration pénitentiaire,

P. Molle

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

B. Soulié